La communauté de biens réduite aux acquêts
Depuis la réforme de 1965, le régime matrimonial légal en France est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. Dans ce régime le patrimoine de chaque époux, c'est-à-dire les biens dont il est propriétaire est composé de biens communs et des biens propres. Voici un bref résumé du mode de fonctionnement de ce régime.
I. La composition de la communauté
La répartition des biens entre biens communs et biens propres repose sur une idée assez simple. Un bien est réputé acquêt donc commun, si l'un des époux ne peut prouver qu'il lui est propre par application d'un disposition de la loi. Il s'agit de la présomption de communauté posé par l'article 1402 du Code Civil.
Selon l'article 1401 du Code Civil : tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage constitue un acquêt. Ces acquêts réalisés pendant le mariage ont deux sources : Les acquêts réalisés au moyen de l'industrie personnelle d'un époux, Les acquêts qui sont réalisés par des économies effectuées sur les revenus de biens propres Un acquêt de communauté peut provenir de l'activité personnelle déployée par un époux excepté les œuvres relevant du droit à la propriété intellectuelle. Il peut aussi provenir de l'acquisition au moyen des gains et salaires d'un époux. Sont considérés comme gains et salaires tous les revenus professionnels et leurs accessoires (primes, congés payés... ). Sans distinguer entre les biens meubles et immeubles, tous les biens dont un époux avait la propriété ou la possession avant le mariage sont propres (article 1405 alinéa 1er du Code Civil). De plus, est propre tout bien acquis pendant le mariage par succession ou libéralité (donation ou legs). L'article 1404 déclare propres par leur nature les biens qui ont un caractère personnel et les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux. Si ces biens ont été acquis par des deniers communs, il faudra récompenser la communauté.
De plus, est propre tout bien acquis pendant le mariage par succession ou libéralité (donation ou legs). Précision étant ici faite que par l'application de la subrogation réelle un bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est propre lorsqu'il remplace un autre bien (on parle de remploi) et qu'en cas d'acquisition pendant le mariage d'un bien avec des deniers propres, ce bien est propre on parle d'emploi. Afin d'écarter la présomption de communauté, il est nécessaire dans l'acte d’acquisition de déclarer l'origine des deniers (article 1414 du Code Civil).
L'article 1404 du Code Civil déclare propres par leur nature les biens qui ont un caractère personnel et les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux. Si ces biens ont été acquis par des deniers communs, il faudra récompenser la communauté.
II. La gestion de la communauté
En principe chaque époux peut administrer seul les biens communs mais aussi en disposer (article 1421 alinéa 1er du Code Civil). Ainsi, lorsqu'un époux passe un contrat ayant pour objet un bien commun, son conjoint le subit. Cependant, un tel acte n'est opposable à l'autre conjoint qu'à la condition qu'il soit passé sans fraude.
La gestion conjointe ou cogestion porte sur des actes considérés comme suffisamment importants pour obliger les deux époux à y consentir. Il s'agit de toutes donations qu'un époux pourrait consentir et ce même si le bénéficiaire est un enfant commun. En revanche sont exclus de la cogestion les cadeaux et présents d'usage à la conditions qu'ils soient proportionnés aux ressources du ménage. En ce qui concerne le legs d'un bien commun, il résulte de l'article 1423 du Code Civil qu'un époux ne peut léguer plus que sa quote-part dans la communauté et qu'il faut distinguer selon la nature du legs et les résultats du partage de communauté. Ainsi si le legs ne spécifie pas sur quels biens il porte, le légataire sera en indivision avec le conjoint survivant sur la fraction des biens légués (sous réserve des règles propres au droit des successions). Si le legs porte sur un ou plusieurs biens déterminés, leur attribution au légataire dépendra des résultats du partage de communauté. Son exécution se fera soit en nature soit en valeur. La cogestion est également de mise lorsque l’aliénation ou la constitution de droits réels porte sur :
- Des immeubles communs
- Des fonds de commerce ou des exploitations dépendant de la communauté,
- Des droits sociaux non négociables
- Des meubles dont l'aliénation est soumise à publicité navires..)
En outre, l'aliénation des meubles meublants le logement familial est soumise à cogestion en vertu de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil. De même le logement familial bénéficie d'une protection spécifique. Les actes soumis à cogestion sont tous les actes de disposition (vente) ou de constitution de droit réel (hypothèque..) De même l'article 1425 du Code Civil soumet à cogestion la constitution de certains baux (bail rural, bail commercial) en raison de droit à renouvellement dont bénéficie le locataire. En ce qui concerne les biens propres, l'article 1428 du Code Civil énonce le principe de la gestion exclusive de chaque époux sur ses biens propres. Ainsi, chaque époux peut passer tout type d'acte sur des biens propres -vente, donation, bail..) la seule limite touchant à la protection du logement familial.
III. Les dettes dans le régime de communauté légale
La communauté n'est pas seulement affectée aux besoins du ménage, elle exerce aussi le rôle de caisse commune pour les époux, leur permettant d’accroître leur crédit. Ainsi toute dette d'un époux née pour quelque cause que ce soit, pendant le régime, peut en principe être poursuivie sur la communauté (article 1413 du Code Civil). Le créancier de l'un ou l'autre des époux a le droit de saisir les biens de son débiteur et les biens communs sauf souvent, les gains et salaires du conjoint. Cependant ce principe selon lequel l'ensemble des biens communs peut être saisi par le créancier de l'un des époux ne s'applique qu'aux dettes ménagères (article 220 du Code Civil).
IV. Les récompenses
Le fonctionnement de la communauté fait naître des créances et des dettes entre la communauté et chaque époux : soit un époux est débiteur envers la communauté soit la communauté est débitrice d'une récompense envers un époux. Les récompenses sont dues lorsque la communauté a tiré profit de biens propres ou lorsqu'un époux à tiré un profit personnel des biens de la communauté (articles 1433 alinéa 1 et 1437 du Code Civil). Ainsi, la communauté doit récompense lorsqu'un époux a payé au moyen de ses biens propres une dette commune. A contrario, lorsque la communauté a financé de grosses réparations sur un bien propre (comme la réfection de la toiture), cet époux doit une récompense à la communauté.
La récompense est une somme d'argent ayant pour effet de compenser le passage de valeur d'un patrimoine à un autre. Le montant de la récompense est déterminé par l'article 1469 du Code Civil ; « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
V. Dissolution de la communauté
L'article 1441 du Code Civil énumère six causes de dissolution de la communauté qui sont :
- Le décès de l'un des époux,
- L'absence déclarée,
- Le divorce,
- La séparation de corps
- La séparation de biens,
- Le changement de régime matrimonial.