L’aide sociale pour les personnes âgées

QU’EST-CE-QUE L’AIDE SOCIALE ?

L’aide sociale est un dispositif de solidarité qui permet aux Personnes âgées en situation de besoin de bénéficier d’aide à l’hébergement (Aide sociale à l’Hébergement) ou d’aide à domicile (aide ménagère).
L’aide sociale intervient en complément des diverses aides légales (APA, APL, etc…).
Elle intervient de manière subsidiaire, c’est-à-dire à défaut :
  • De ressources personnelles
  • De ressources familiales
L’aide sociale a donc vocation à intervenir seulement auprès des plus démunis et une fois épuisées les ressources disponibles en vertu de la règle de la solidarité familiale.
Elle est non seulement subsidiaire, mais, lorsqu’elle est versée, elle est encore récupérable : l’organisme qui finance d’aide sociale est fondé à en solliciter le remboursement dans différentes conditions (voir ci-après).
Il s’agit d’un dispositif relativement complexe et qui peut entraîner des conséquences très importantes sur la vie des familles concernées.
En ce qui concerne l’ASH, l’aide sociale a vocation à couvrir le tarif hébergement, à la charge du résident en EHPAD, et le ticket modérateur du tarif dépendance.
En ce qui concerne l’aide ménagère, l’ASH finance -intégralement ou non- l’intervention des aidants.
Seuls les établissements médico-sociaux habilités peuvent recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Toutefois, une personne accueillie pendant cinq ans dans un EHPAD non habilité peut bénéficier de l’aide sociale sur la base du tarif hébergement d’un établissement habilité.
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’OBTENTION ?
Pour l’ASH
Le demandeur doit être âgé d’au moins 65 ans, ou 60 s’il est reconnu inapte au travail.
S’il n’est pas français mais ressortissant d’un pays européen, Il doit justifier d’une résidence stable et régulière en France, mais sans obligation de justifier d’une durée minimale de résidence.
S’il est ressortissant d’un pays non européen, il doit être en possession d’un titre de séjour en cours de validité.
Le montant de ses ressources doit être inférieur aux frais d’hébergement.
Le patrimoine n’est pas pris en compte directement. Ainsi a-t-il déjà été jugé qu’un Département ne saurait subordonner l’attribution de l’ASH à la fermeture d’un contrat d’Assurance-Vie.
Toutefois, les revenus issus du Patrimoine, à l’exception de ceux qui constituent l’habitation principale du demandeur, sont intégrés forfaitairement dans les revenus du demandeur car réputés procurer un revenu annuel égal à :
- à 50 % de leur valeur locative en ce qui concerne les immeubles bâtis,
- à 80 % de leur valeur locative en ce qui concerne les terrains non bâtis
- à 3 % du montant des capitaux.
En raison du caractère subsidiaire de l’ASH, les créances alimentaires sont également intégrées au revenu. A noter que le Président du Conseil Départemental fixe la globalité du montant des créances alimentaires dûs par les obligés alimentaires, mais il ne lui revient pas de répartir la dette entre ceux-ci, cette faculté relevant de la compétence exclusive du Juge Judiciaire.
Pour l’Aide Ménagère
En ce qui concerne l’aide ménagère, les conditions sont globalement les mêmes, sauf
  • Le demandeur doit justifier d’une durée de résidence ininterrompue de 15 ans sur le territoire national avant l’âge de 70 ans
  • Les ressources doivent être inférieures à 801 € pour une personne seule, 1243 € pour un couple.
 QUI FINANCE l’ASH ET L’AIDE MENAGERE ?
Le Département est seul compétent en matière d’aide sociale.
Le Département compétent est celui dans lequel le demandeur a son domicile de secours.
La décision de refus doit être motivée et peut être contestée.
Le Département édicte des règles complémentaires en matière d’aide sociale dans le RDAS (Règlement Départemental d’Aide Sociale).
Toutefois, la demande doit être déposée au CCAS de la commune du demandeur.
QUI SONT LES OBLIGES ALIMENTAIRES ?
Comme il a déjà été indiqué, l’aide sociale n’intervient que subsidiairement à la solidarité familiale. L’obligation alimentaire trouve sa source dans les articles 205 et 206 du Code Civil et constitue une obligation naturelle de subvenir aux besoins élémentaires de ses proches.
Les obligés alimentaires sont les descendants, sans limite (enfants, petits enfants, arrière petits enfants) et les alliés en ligne directe au premier degré (gendres et brus).
Le conjoint d’un enfant cesse d’être débiteur à la mort de celui-ci, sauf en présence d’enfants communs.
Les frère et sœurs ne sont pas obligés alimentaires.
Certains RDAS dispensent les petits-enfants de l’obligation alimentaire.
Les conjoints des petits-enfants ne sont pas obligés alimentaires, mais leurs revenus sont intégrés dans les revenus du foyer de l’obligé alimentaire.
L’indignité dont s’est rendu coupable un créancier d’aliment sur un débiteur peut permettre à ce dernier de s’exonérer, mais seul le Juge est compétent pour une déclaration d’indignité et celle-ci est retenue dans des circonstances restreintes.
Enfin, en vertu de l’article 208 du Code Civil, « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
QUELS SONT LES RECOURS EN RECUPERATION ?
Si l’aide sociale est versée, le Département est fondé à en solliciter le remboursement, du moins dans une certaine mesure. En effet, l’assiette de récupération peut différer selon le type d’aide sociale et selon le type de recours.
D’une manière générale, il existe quatre types de recours en récupération :
  • Le recours en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Le retour à meilleure fortune se caractérise par un élément nouveau et postérieur à l’admission à l’aide sociale
  • Le recours sur la succession du bénéficiaire. Le recours s’exerce sur l’actif net de la succession.
  • Le recours contre le légataire(personne qui hérite par testament)
  • Le recours contre le donataire. Il vise à dissuader les débiteurs indélicats de s’appauvrir volontairement par le biais de libéralités entre vifs. La récupération s’exerce non seulement sur les donations postérieures à l’admission à l’aide sociale, mais également sur les donations antérieures dans une limite de dix ans. C’est dans ce cadre qu’un contentieux nourri autour de l’Assurance-Vie est apparu, les Départements ayant tout intérêt à faire requalifier de tels contrats en donation déguisées afin de récupérer une partie des sommes ainsi versées.

Me Sylvain BOUCHON

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