Les dernières volontés du défunt et la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, ainsi qu’au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt.
À défaut d’expression de celles-ci sous la forme d’un testament ou d’une déclaration sous signature privée, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.
Il s'agit, en règle générale, d’un proche parent (conjoint survivant lorsque les époux vivaient en bonne intelligence, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches).
Mais on conçoit aisément que la loi ne puisse procéder à sa détermination a priori.
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, celle-ci doit être tranchée par le tribunal d’instance dans le ressort duquel s’est produit le décès (articles 1061-1 du code de procédure civile (CPC) et R. 221-7 et R. 221-47 du code de l’organisation judiciaire (COJ)).
Il appartient alors à cette juridiction, saisie par la partie la plus diligente, de statuer dans les vingt-quatre heures.
La demande, qui peut être formée par assignation, peut l’être aussi par remise au greffe d’une simple requête et ne nécessite pas le concours d’un avocat.